Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger. >>
1 version