JORF n°10 du 13 janvier 1994

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. >>