JORF n°10 du 13 janvier 1994

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après:
<< - présence au poste;
<< - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires;
<< - intérim;
<< - appel spécial.
<< Tous les agents titulaires ainsi que les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation.
<< Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après:

<< - présence au poste;

<< - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires;

<< - intérim;

<< - appel spécial.

<< Tous les agents titulaires ainsi que les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation.

<< Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée. >>