Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 14;
Vu le décret no 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace;
Vu le décret no 90-1138 du 21 décembre 1990 portant création du service national des radiocommunications,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre des postes et télécommunications un comité médical dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont ceux du comité médical ministériel prévu aux articles 5 et 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les membres titulaires et suppléants de ce comité médical sont désignés par le ministre des postes et télécommunications ou son délégué.
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Art. 2. - Il est créé auprès du ministre des postes et télécommunications une commission de réforme dont le fonctionnement et les attributions sont ceux de la commission de réforme ministérielle prévue aux articles 10 et 13 du décret du 14 mars 1986 précité.
Cette commission est composée comme suit:
- le directeur de l'administration générale ou son représentant, président; - le contrôleur financier ou son représentant;
- deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé, appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que ce dernier, ou éventuellement leurs suppléants, désignés par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de cette commission;
- les membres du comité médical prévus à l'article 1er du présent arrêté.
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Art. 3. - Le comité médical mentionné à l'article 1er du présent arrêté est compétent pour l'ensemble des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère des postes et télécommunications.
Les fonctionnaires du service national des radiocommunications relèvent,
selon le droit commun, du comité médical départemental du lieu où ils exercent leurs fonctions.
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Art. 4. - La commission de réforme mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est compétente pour l'ensemble des fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, et notamment les agents du service national des radiocommunications.
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Art. 5. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST CREE AUPRES DU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS UN COMITE MEDICAL DONT LA COMPOSITION,LE FONCTIONNEMENT ET LES ATTRIBUTIONS SONT CEUX DU COMITE MEDICAL MINISTERIEL PREVU AUX ART. 5 ET 7 DU DECRET 86442 DU 14-03-1986.
LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE CE COMITE MEDICAL SONT DESIGNES PAR LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS OU SON DELEGUE.
IL EST CREE AUPRES DU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS UNE COMMISSION DE REFORME DONT LE FONCTIONNEMENT ET LES ATTRIBUTIONS SONT CEUX DE LA COMMISSION DE REFORME MINISTERIELLE PREVUE AUX ART. 10 ET 13 DE CE DECRET.
CETTE COMMISSION EST COMPOSEE COMME SUIT:
LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE OU SON REPRESENTANT,PRESIDENT;
LE CONTROLEUR FINANCIER OU SON REPRESENTANT;
2 REPRESENTANTS TITULAIRES DU PERSONNEL A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DONT RELEVE LE FONCTIONNAIRE INTERESSE,APPARTENANT AU MEME GRADE OU,A DEFAUT,AU MEME CORPS QUE CE DERNIER,OU EVENTUELLEMENT LEURS SUPPLEANTS,DESIGNES PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL TITULAIRES OU SUPPLEANTS DE CETTE COMMISSION;
LES MEMBRES DU COMITE MEDICAL PREVUS A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE.
LE COMITE MEDICAL MENTIONNE A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE EST COMPETENT POUR L'ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE NATIONAL DES RADIOCOMMUNICATIONS RELEVENT,SELON LE DROIT COMMUN,DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL DU LIEU OU ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS.
LA COMMISSION DE REFORME MENTIONNEE A L'ART. 2 DU PRESENT ARRETE EST COMPETENTE POUR L'ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNIFATIONS,ET NOTAMMENT LES AGENTS DU SERVICE NATIONAL DES RADIOCOMMUNICATIONS.
Fait à Paris, le 15 décembre 1992.
Le ministre des postes et télécommunications,
EMILE ZUCCARELLI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY