JORF n°295 du 19 décembre 1992

Art. 2. - Le premier alinéa du paragraphe III-3 de l'annexe consacrée aux consignes générales de sécurité des vols de l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est remplacé par le suivant:
&lt;<par 100="" dérogation="" aux="" règles="" de="" l'air="" fixées="" par="" les="" dispositions="" l'annexe="" i="" articles="" [d.131-1](="" codes="" code-de-l-aviation-civile="" partie-reglementaire-decrets-simples="" livre-ier="" titre-iii="" chapitre-ier="" section-1="" paragraphe-1#article-d131-1)="" à="" [d.131-10](="" paragraphe-2#article-d131-10)="" du="" code="" l'aviation="" civile,="" sur="" l'aérodrome="" bourget,="" pendant="" la="" durée="" salon,="" y="" compris="" journées="" consacrées="" répétitions="" en="" vol,="" l'exception="" des="" manoeuvres="" d'atterrissage="" et="" décollage="" effectuées="" conformément="" procédures="" générales="" consignes="" particulières="" vigueur="" l'aérodrome,="" hauteur="" minimale="" présentations="" vol="" est="" mètres.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le premier alinéa du paragraphe III-3 de l'annexe consacrée aux consignes générales de sécurité des vols de l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est remplacé par le suivant:

<<Par dérogation aux règles de l'air fixées par les dispositions de l'annexe I aux articles D.131-1 à D.131-10 du code de l'aviation civile, sur l'aérodrome du Bourget, pendant la durée du salon, y compris les journées consacrées aux répétitions en vol, à l'exception des manoeuvres d'atterrissage et de décollage effectuées conformément aux procédures générales et consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome, la hauteur minimale des présentations en vol est de 100 mètres.>>