JORF n°295 du 19 décembre 1992

Arrêté du 15 décembre 1992

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R.131-1 à R.131-3, R.133-1 à R.133-10, R.213-1 à R.213-9 et l'annexe I (règles de l'air) aux articles D.131-1 à D.131-10 modifiée par le décret no 91-660 du 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, modifié par les arrêtés des 22 novembre 1978, 21 mai 1980, 9 juin 1982, 17 septembre 1984, 4 décembre 1986, 27 septembre 1988 et 26 avril 1990;

Vu le rapport en date du 25 février 1992 de la commission interministérielle de contrôle des manifestations aériennes organisées dans le cadre de ce salon,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est remplacé par le suivant:
&lt;<chacun des="" membres="" de="" la="" commission="" est="" nommé,="" avec="" son="" suppléant,="" par="" arrêté="" du="" ministre="" qu'il="" représente.="">&gt;

Art. 2. - Le premier alinéa du paragraphe III-3 de l'annexe consacrée aux consignes générales de sécurité des vols de l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est remplacé par le suivant:
&lt;<par 100="" dérogation="" aux="" règles="" de="" l'air="" fixées="" par="" les="" dispositions="" l'annexe="" i="" articles="" [d.131-1](="" codes="" code-de-l-aviation-civile="" partie-reglementaire-decrets-simples="" livre-ier="" titre-iii="" chapitre-ier="" section-1="" paragraphe-1#article-d131-1)="" à="" [d.131-10](="" paragraphe-2#article-d131-10)="" du="" code="" l'aviation="" civile,="" sur="" l'aérodrome="" bourget,="" pendant="" la="" durée="" salon,="" y="" compris="" journées="" consacrées="" répétitions="" en="" vol,="" l'exception="" des="" manoeuvres="" d'atterrissage="" et="" décollage="" effectuées="" conformément="" procédures="" générales="" consignes="" particulières="" vigueur="" l'aérodrome,="" hauteur="" minimale="" présentations="" vol="" est="" mètres.="">&gt;

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

REMPLACEMENT DE L'ART. 13 ET DU PARAG. III-3 DE L'ANNEXE DE L'ARRETE SUSVISE.

ART. 13 (DERNIER ALINEA): CHACUN DES MEMBRES DE LA COMMISSION EST NOMME,AVEC SON SUPPLEANT,PAR ARRETE DU MINISTRE QU'IL REPRESENTE.

PARAG. III-3 (AL. 1) DE L'ANNEXE CONSACREE AUX CONSIGNES GENERALES DE SECURITE DES VOLS:

PAR DEROGATION AUX REGLES DE L'AIR FIXEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE I AUX ART. D131-1 A D131-10 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE,SUR L'AERODROME DU BOURGET,PENDANT LA DUREE DU SALON,Y COMPRIS LES JOURNEES CONSACREES AUX REPETITIONS EN VOL,A L'EXCEPTION DES MANOEUVRES D'ATTERRISSAGE ET DE DECOLLAGE EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX PROCEDURES GENERALES ET CONSIGNES PARTICULIERES EN VIGUEUR SUR L'AERODROME,LA HAUTEUR MINIMALE DES PRESENTATIONS EN VOL EST DE 100 METRES.

Fait à Paris, le 15 décembre 1992.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX de SAINT-MARC

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. NICOULLAUD

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON