Article précédent

Article suivant

Arrêté du 15 décembre 1976

Article 3

Abrogé17 avril 2024

Créé le 17 février 1977 · En vigueur du 8 août 2012 au 16 avril 2024

Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen en deux parties organisé par le ministère chargé des personnes handicapées . La seconde partie de cet examen est séparée de la première par au moins une année de préparation.

Aucun candidat ne peut se présenter à la seconde partie s'il n'a subi avec succès les épreuves de la première.

Le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels ne pourra être délivré qu'aux candidats reçus aux deux parties de l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 2024

Abrogé parArrêté du 15 avril 2024art. 21 (V)

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au mardi 16 avril 2024

Modifié parArrêté du 23 juillet 2012art. 1

Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen en deux parties organisé par le ministère chargé des personnes handicapées .La seconde partie de cet examen est séparée de la première par au moins une année de préparation.

Aucun candidat ne peut se présenter à la seconde partie

Le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des

En vigueur du jeudi 17 février 1977 au mardi 7 août 2012

Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen en deux parties organisé par le ministère de la santé. La seconde partie de cet examen est séparée de la première par au moins une année de préparation.

Aucun candidat ne peut se présenter à la seconde partie s'il n'a subi avec succès les épreuves de la première.

Le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels ne pourra être délivré qu'aux candidats reçus aux deux parties de l'examen.