JORF n°0094 du 22 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des dispositions de l'avenant aux modalités de défraiement

Résumé Les règles de remboursement des frais des représentants syndicaux dans le transport maritime doivent être respectées par tous, selon la loi.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant du 18 mars 2021 à l'accord relatif aux modalités de défraiement des représentants des organisations syndicales « navigants » lors de leurs déplacements aux instances paritaires du 30 juin 2011 - Branche des personnels navigants d'exécution des entreprises de transport et services maritimes, sous les réserves suivantes :

- l'avenant est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la constitution de 1946, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. sociale 29 mai 2001, Cegelec) ;
- les alinéas 2 et 3 de l'article 5.2 « révision » sont étendus sous réserve des dispositions du I de l'article L. 2261-7 du code du travail ;
- l'article 5.4 « dépôt » est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant du 18 mars 2021 à l'accord relatif aux modalités de défraiement des représentants des organisations syndicales « navigants » lors de leurs déplacements aux instances paritaires du 30 juin 2011 - Branche des personnels navigants d'exécution des entreprises de transport et services maritimes, sous les réserves suivantes :

- l'avenant est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la constitution de 1946, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. sociale 29 mai 2001, Cegelec) ;

- les alinéas 2 et 3 de l'article 5.2 « révision » sont étendus sous réserve des dispositions du I de l'article L. 2261-7 du code du travail ;

- l'article 5.4 « dépôt » est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.