JORF n°0091 du 17 avril 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de preuve de l'exercice professionnel

Résumé On demande une preuve d'un an d'expérience professionnelle et une attestation de formation spécifique.

Les deux derniers alinéas de l'article 35 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

«-une preuve de son exercice professionnel depuis au moins un an ;
«-une attestation de suivi de la formation, conformément à l'arrêté pris en application de l'article R. 632-28-2 du code de l'éducation, préparant à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant. »


Historique des versions

Version 1

Les deux derniers alinéas de l'article 35 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

«-une preuve de son exercice professionnel depuis au moins un an ;

«-une attestation de suivi de la formation, conformément à l'arrêté pris en application de l'article R. 632-28-2 du code de l'éducation, préparant à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant. »