JORF n°0098 du 26 avril 2015

Article 8

Article 8

Les trajets par voie ferroviaire doivent être effectués en 2e classe. Le recours à la 1re classe doit rester exceptionnel et ne peut être autorisé que par le directeur ou le chef de service ou, à défaut, par une personne ayant délégation de signature, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires permettent de le justifier.
Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives.
Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée.


Historique des versions

Version 1

Les trajets par voie ferroviaire doivent être effectués en 2e classe. Le recours à la 1re classe doit rester exceptionnel et ne peut être autorisé que par le directeur ou le chef de service ou, à défaut, par une personne ayant délégation de signature, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires permettent de le justifier.

Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives.

Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée.