ARRÊTÉ du 15 avril 2015

Article 7

Créé le 27 avril 2015

Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.
Toutefois, la voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.

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En vigueur depuis le lundi 27 avril 2015