Arrêté du 15 avril 2010

Article Annexe II

Créé le 17 avril 2010

CONTRÔLE SUR SITE
DES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DES VAPEURS

1. De façon à s'assurer que seules les vapeurs prélevées au niveau du ou des orifices d'aspiration du pistolet sont prises en compte lors de la détermination du taux volumétrique TV, la vérification de l'étanchéité du système est effectuée préalablement au contrôle défini au point 2 de la présente annexe.
Cette vérification permet d'établir :

  • qu'il n'existe aucune possibilité d'entrée d'air entre le pistolet et l'organe déprimogène, d'un débit supérieur à 0,5 % du débit maximum ;
  • qu'il n'existe aucune possibilité de sortie de vapeur entre la pompe et l'extrémité de refoulement de l'installation, d'un débit supérieur à 0,5 % du débit maximum ;
  • que la somme des deux débits de fuite précédemment considérés reste inférieure à 0,5 % du débit maximum, et ce quel que soit le nombre de pistolets associés à l'organe déprimogène.

2. Le contrôle est réalisé conformément à la méthode volumétrique avec l'aspiration d'air décrite au point 4.4 de l'annexe I.
Le taux volumétrique mesuré au débit maximal avec l'aspiration d'air doit être corrigé du facteur d'équivalence notifié dans l'attestation de conformité du système de récupération des vapeurs.
Le taux volumétrique ainsi déterminé doit être compris entre 90 % et 110 % au débit maximal de distribution.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 mai 2016

Abrogé parArrêté du 19 mai 2016art. 4

En vigueur du samedi 17 avril 2010 au samedi 21 mai 2016

CONTRÔLE SUR SITE
DES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DES VAPEURS

1. De façon à s'assurer que seules les vapeurs prélevées au niveau du ou des orifices d'aspiration du pistolet sont prises en compte lors de la détermination du taux volumétrique TV, la vérification de l'étanchéité du système est effectuée préalablement au contrôle défini au point 2 de la présente annexe.
Cette vérification permet d'établir :

  • qu'il n'existe aucune possibilité d'entrée d'air entre le pistolet et l'organe déprimogène, d'un débit supérieur à 0,5 % du débit maximum ;
  • qu'il n'existe aucune possibilité de sortie de vapeur entre la pompe et l'extrémité de refoulement de l'installation, d'un débit supérieur à 0,5 % du débit maximum ;
  • que la somme des deux débits de fuite précédemment considérés reste inférieure à 0,5 % du débit maximum, et ce quel que soit le nombre de pistolets associés à l'organe déprimogène.

2. Le contrôle est réalisé conformément à la méthode volumétrique avec l'aspiration d'air décrite au point 4.4 de l'annexe I.
Le taux volumétrique mesuré au débit maximal avec l'aspiration d'air doit être corrigé du facteur d'équivalence notifié dans l'attestation de conformité du système de récupération des vapeurs.
Le taux volumétrique ainsi déterminé doit être compris entre 90 % et 110 % au débit maximal de distribution.