Arrêté du 15 avril 2008

Article 6

Créé le 9 juin 2008

Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission sont affectées du même coefficient.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.

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En vigueur depuis le lundi 9 juin 2008