JORF n°0133 du 8 juin 2008

Article 2

Article 2

Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline.
Les jurys des concours pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit :
― un médecin-chef des services ou un pharmacien-chef des services, praticien professeur agrégé, président ;
― quatre médecins ou pharmaciens des armées, praticiens professeurs agrégés ;
― deux membres civils, professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre de la défense ;
― un médecin ou pharmacien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité d'examinateur, sans voix délibérative ;
― un médecin ou pharmacien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité de suppléant.
Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline.

Les jurys des concours pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit :

― un médecin-chef des services ou un pharmacien-chef des services, praticien professeur agrégé, président ;

― quatre médecins ou pharmaciens des armées, praticiens professeurs agrégés ;

― deux membres civils, professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre de la défense ;

― un médecin ou pharmacien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité d'examinateur, sans voix délibérative ;

― un médecin ou pharmacien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité de suppléant.

Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.