JORF n°0247 du 23 octobre 2010

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 15 avril 2008 susvisé est modifié comme suit :
Remplacer le contenu de l'article par les dispositions suivantes :
« Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline.
Les jurys des concours pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit :
― un praticien des armées, praticien professeur agrégé, président ;
― quatre praticiens des armées, praticiens professeurs agrégés ;
― deux membres civils, professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre de la défense ;
― un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité d'examinateur, sans voix délibérative ;
― un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité de suppléant.
Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »


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Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 15 avril 2008 susvisé est modifié comme suit :

Remplacer le contenu de l'article par les dispositions suivantes :

« Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline.

Les jurys des concours pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit :

― un praticien des armées, praticien professeur agrégé, président ;

― quatre praticiens des armées, praticiens professeurs agrégés ;

― deux membres civils, professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre de la défense ;

― un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité d'examinateur, sans voix délibérative ;

― un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité de suppléant.

Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »