Article 3
Les établissements de santé disposent d'un délai de dix-huit mois pour satisfaire aux dispositions prévues par le présent arrêté.
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Les établissements de santé disposent d'un délai de dix-huit mois pour satisfaire aux dispositions prévues par le présent arrêté.
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Les établissements de santé disposent d'un délai de dix-huit mois pour satisfaire aux dispositions prévues par le présent arrêté.