Arrêté du 15 avril 2002

Article 7

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur depuis le 18 juillet 2013

Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'INRIA.
Les candidats peuvent également présenter, au titre de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article, une demande d'équivalence dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au mercredi 17 juillet 2013