Arrêté du 15 avril 2002

Article 8

Créé le 31 octobre 2001

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue à l'épreuve visée au 2° de l'article 5.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 octobre 2001

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue à l'épreuve visée au 2° de l'article 5.