JORF n°90 du 17 avril 2002

Article 8

Article 8

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue à l'épreuve visée au 2° de l'article 5.


Historique des versions

Version 1

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.

En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue à l'épreuve visée au 2° de l'article 5.