Arrêté du 15 avril 2002

Article 7

Créé le 31 octobre 2001

Il est attribué pour chacune des épreuves du concours une note comprise entre 0 et 20 inclusivement. Chaque note est multipliée par le coefficient afférent à l'épreuve à laquelle elle se rapporte.

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En vigueur depuis le mercredi 31 octobre 2001

Il est attribué pour chacune des épreuves du concours une note comprise entre 0 et 20 inclusivement. Chaque note est multipliée par le coefficient afférent à l'épreuve à laquelle elle se rapporte.