Arrêté du 15 avril 2002

Article 6

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur depuis le 13 juin 2013

Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'IRD.

L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 juin 2013

Modifié parArrêté du 13 mai 2013art. 3

Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titreou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'IRD.

L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au mercredi 12 juin 2013

Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'IRD.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.