Arrêté du 15 avril 2002

Article 4

Créé le 24 avril 2002

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

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En vigueur depuis le mercredi 24 avril 2002