Article 2
Les conservateurs des bibliothèques stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont soumis, au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, à des épreuves permettant d'apprécier l'acquisition de connaissances, de compétences ou d'éléments de qualification professionnelle, ainsi que de méthodes de travail intellectuel et de recherche.
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