Arrêté du 15 avril 1997

Article 8

Créé le 24 avril 1997

L'examen consiste en une épreuve orale qui a lieu publiquement :
celle-ci porte sur le contenu de la spécialisation sollicitée par le candidat, tel que fixé par arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 avril 1997