JORF n°103 du 4 mai 1994

Art. 2. - La commission est composée comme suit:
Un représentant du coprince d'Andorre désigné par celui-ci.
Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre.
Dix membres de l'administration de l'éducation nationale, ci-après indiqués, ou leurs représentants:
- le directeur des écoles, président;
- le directeur des lycées et collèges;
- le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges;
- le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service;
- le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération; - le directeur général des finances et du contrôle de gestion;
- le chef du bureau des départements et des territoires d'outre-mer et des actions spécifiques;
- le chef du bureau des personnels détachés et du recrutement des personnels des territoires d'outre-mer;
- le recteur de l'académie de Montpellier;
- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales.
Dix représentants des personnels, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans les conditions suivantes:
- trois représentants nommés sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.);
- trois représentants nommés sur proposition de la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.);
- un représentant nommé sur proposition de la fédération des syndicats ......................................................
- un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);
- un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des syndicats ......................................................
- un représentant nommé sur proposition de la Confédération syndicale de l'éducation nationale (C.S.E.N.).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La commission est composée comme suit:

Un représentant du coprince d'Andorre désigné par celui-ci.

Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre.

Dix membres de l'administration de l'éducation nationale, ci-après indiqués, ou leurs représentants:

- le directeur des écoles, président;

- le directeur des lycées et collèges;

- le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges;

- le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service;

- le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération; - le directeur général des finances et du contrôle de gestion;

- le chef du bureau des départements et des territoires d'outre-mer et des actions spécifiques;

- le chef du bureau des personnels détachés et du recrutement des personnels des territoires d'outre-mer;

- le recteur de l'académie de Montpellier;

- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales.

Dix représentants des personnels, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans les conditions suivantes:

- trois représentants nommés sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.);

- trois représentants nommés sur proposition de la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.);

- un représentant nommé sur proposition de la fédération des syndicats ......................................................

- un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);

- un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des syndicats ......................................................

- un représentant nommé sur proposition de la Confédération syndicale de l'éducation nationale (C.S.E.N.).