JORF n°92 du 20 avril 1994

Art. 1er. - Au deuxième paragraphe du c de l'article 13 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé, les termes << Dactylographie tableau ou texte administratif (vitesse vingt-cinq mots-minute) (durée une heure) >> sont remplacés par les termes << Traitement de texte saisie et présentation d'un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur comprise entre 200 et 300 mots, et pouvant comporter quelques annotations, ratures ou surcharges, à l'exclusion de la réalisation de tableaux (durée: une heure).
<< Le type de matériel informatique et les logiciels de traitement de texte proposés aux candidats seront précisés par l'autorité organisatrice du concours lors des inscriptions. >>


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Version 1

Art. 1er. - Au deuxième paragraphe du c de l'article 13 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé, les termes << Dactylographie tableau ou texte administratif (vitesse vingt-cinq mots-minute) (durée une heure) >> sont remplacés par les termes << Traitement de texte saisie et présentation d'un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur comprise entre 200 et 300 mots, et pouvant comporter quelques annotations, ratures ou surcharges, à l'exclusion de la réalisation de tableaux (durée: une heure).

<< Le type de matériel informatique et les logiciels de traitement de texte proposés aux candidats seront précisés par l'autorité organisatrice du concours lors des inscriptions. >>