Art. 8. - L'article 40 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<< Le type de matériel informatique et les logiciels de traitement de texte proposés aux candidats pour les deux épreuves mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront précisés par l'autorité organisatrice du concours lors des inscriptions. >>
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