Art. 5. - Pour les travaux d'étalonnage effectués sur demande dans les laboratoires régionaux de métrologie du ministère chargé de l'industrie et donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'étalonnage dans le cadre du Bureau national de métrologie, ainsi que les audits effectués sur demande en application des procédures prévues aux articles 18 (4e alinéa), 28 et 44 du décret no 88-682 du 6 mai 1988 donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 433 F.
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