JORF n°109 du 11 mai 1991

Art. 4. - Les travaux d'étude et essais effectués, sur demande, en application des règlements et procédures concernant le contrôle des instruments de mesure (sous réserve de l'article 5 ci-après) donne lieu à perception d'une redevance horaire de 177 F.


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Art. 4. - Les travaux d'étude et essais effectués, sur demande, en application des règlements et procédures concernant le contrôle des instruments de mesure (sous réserve de l'article 5 ci-après) donne lieu à perception d'une redevance horaire de 177 F.