JORF n°0226 du 29 septembre 2023

Titre VII : MODIFICATION DU PACTE SOCIAL

Article 51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du capital social

Résumé Une société peut augmenter son capital avec l'accord de ses actionnaires, et ces derniers ont des droits pour acheter de nouvelles actions, tandis que les apports immobiliers publics sont évalués par l'administration.

Augmentation du capital

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles en représentation d'apports en espèces ou en nature ou par la transformation en actions des réserves de la Société, ou par tout autre moyen permis par la loi, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire prise dans les conditions légales.
En cas d'augmentation de capital par émission d'actions payables en numéraires, les titulaires des actions antérieurement créées ayant effectué intégralement les versements appelés, ont, en proportion du montant des actions qu'ils possèdent, un droit de préférence pour la souscription des actions nouvelles ; les conditions dans lesquelles est exercé ce droit sont déterminées par le conseil d'administration, conformément aux dispositions légales en vigueur ; ceux des porteurs d'actions qui n'ont pas un nombre suffisant de titres pour obtenir une action dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit sans qu'il puisse jamais, de ce fait, résulter de souscription indivise.
Au cas où des apports immobiliers seraient effectués en nature par une collectivité publique, ils sont évalués après l'avis de l'administration des domaines.

Article 52

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédure de réduction du capital social

Résumé La réduction du capital social doit suivre certaines règles et peut nécessiter une augmentation de capital ou une transformation de la société.

Réduction du capital

L'assemblée générale extraordinaire peut aussi décider la réduction du capital pour quelque cause et de quelque manière que ce soit ; elle peut déléguer au conseil d'administration tous pouvoirs pour la réaliser.
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Le projet de réduction de capital est communiqué aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Article 53

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Amortissement du capital social

Résumé L'assemblée générale peut réduire le capital social en utilisant les bénéfices, sauf la réserve légale, et les actions réduites ne donnent plus droit à leur valeur ni à un dividende.

Amortissement du capital

L'assemblée générale extraordinaire peut enfin décider l'amortissement total ou partiel du capital social au moyen des bénéfices ou réserves, à l'exclusion de la réserve légale.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance ; elles conservent tous leurs droits sauf ceux au remboursement de la valeur nominale et au dividende statutaire.