JORF n°0226 du 29 septembre 2023

Titre IV : CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et missions des commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et contrôlent les comptes de la société. Ils assistent aux réunions importantes et doivent parfois faire des rapports spéciaux.

Commissaires aux comptes

Conformément aux articles L. 225-218 et L. 225-228 du code de commerce, le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, nommés par l'assemblée générale sur la base d'un projet de résolution émanant du conseil d'administration et exerçant leurs missions conformément à la loi.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices : leurs fonctions expirent après l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Quand plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent en principe des rapports communs.
En application de l'article L. 823-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
Les commissaires sont toujours rééligibles.
Toute convention entre la Société et un administrateur autorisée par le conseil d'administration, doit donner lieu à l'établissement d'un rapport spécial des Commissaires aux comptes.

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et rôle du commissaire du Gouvernement

Résumé Le commissaire du Gouvernement participe aux réunions, mais n'a pas de pouvoir de décision.

Commissaire du Gouvernement

Le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
II assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions existant à l'intérieur de l'établissement.