Article 24
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Qualité d'administrateur
Qualité d'administrateur
En application de l'article L. 225-21 du code de commerce, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur. Cette limitation est applicable au cumul de sièges d'administrateurs et de membre du conseil de surveillance. Les administrateurs sont également soumis aux dispositions de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, relatives au cumul des mandats sociaux.
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