JORF n°0224 du 27 septembre 2023

Article 7

Article 7

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Composition du collège artistique du Mobilier national

Résumé L'article explique qui compose le groupe artistique du Mobilier national, avec le président et onze autres personnes, dont des représentants d'institutions culturelles et trois experts.

Le collège artistique comprend, outre le président du Mobilier national, onze membres :
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur du Musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ou son représentant ;
c) Le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;
d) Le directeur du Musée des arts décoratifs ou son représentant ;
e) Le directeur général de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges ou son représentant ;
f) Le directeur de la création du Mobilier national ou son représentant ;
g) Le directeur des collections du Mobilier national ou son représentant ;
h) Le responsable de la mission ameublement du Mobilier national ou son représentant ;
2° Trois personnalités qualifiées désignées dans les conditions fixées au 2° de l'article 3.


Historique des versions

Version 1

Le collège artistique comprend, outre le président du Mobilier national, onze membres :

1° Huit membres de droit :

a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur du Musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ou son représentant ;

c) Le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;

d) Le directeur du Musée des arts décoratifs ou son représentant ;

e) Le directeur général de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges ou son représentant ;

f) Le directeur de la création du Mobilier national ou son représentant ;

g) Le directeur des collections du Mobilier national ou son représentant ;

h) Le responsable de la mission ameublement du Mobilier national ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées désignées dans les conditions fixées au 2° de l'article 3.