JORF n°0224 du 28 septembre 2018

Article 11

Article 11

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote spéciaux et en sections de vote créés par décision du directeur général.
Les bureaux et les sections de vote comprennent un président, un secrétaire et des assesseurs désignés par le directeur général.


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Version 1

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote spéciaux et en sections de vote créés par décision du directeur général.

Les bureaux et les sections de vote comprennent un président, un secrétaire et des assesseurs désignés par le directeur général.