JORF n°240 du 16 octobre 2001

Art. 4. - L'expérience de formation acquise au sein des centres de formation au brevet militaire de pilote d'avion deuxième degré peut être prise en compte pour lever les restrictions de privilèges des instructeurs de vol FI (A) prévues aux paragraphes FCL 1.325 et FCL 1.330.


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Art. 4. - L'expérience de formation acquise au sein des centres de formation au brevet militaire de pilote d'avion deuxième degré peut être prise en compte pour lever les restrictions de privilèges des instructeurs de vol FI (A) prévues aux paragraphes FCL 1.325 et FCL 1.330.