JORF n°0245 du 17 octobre 2025

Titre II : ANALYSE DE RISQUES

Article 3

Le commandant de base réalise l'analyse de risques prévue à l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 2019 susvisé, liée aux activités pyrotechniques d'armement et de désarmement des plates-formes de combat ou des unités de combat se déroulant sur la base.
Chaque analyse de risques porte sur des opérations d'un même type telles que mentionnées à l'annexe II.
Le commandant de base prend en compte les risques liés aux co-activités ou aux interférences sur la base.
La méthode de réalisation de cette analyse de risques est précisée par instruction du chef d'état-major de la marine.
Le commandant de base soumet pour avis cette analyse de risques aux instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, compétentes pour la base.

Article 4

Le commandant de base soumet l'analyse de risques à l'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement pour la marine (ALNUC) pour validation.
Cette analyse de risques est accompagnée de l'avis des instances compétentes en matière de santé et sécurité au travail pour la base concernée.
Pour rendre sa décision, ALNUC peut consulter en tant que de besoin l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs.
Lorsqu'une analyse de risques est validée, elle est applicable par le commandant de base à chaque mise en œuvre des opérations concernées.

Article 5

Le commandant de base transmet les conclusions de l'analyse de risques incluant les mesures de prévention et de protection aux chefs d'organisme et aux chefs d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense :

- concourant aux activités mentionnées à l'article 1er afin que ceux-ci mettent à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels ;
- susceptibles d'intervenir dans des zones pour lesquelles l'analyse de risques fait apparaitre un risque d'interférences.

Les conclusions de l'analyse de risques permettent d'établir ou de mettre à jour les documents de prévention relatifs aux interventions des entreprises extérieures en application de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
Le règlement santé et sécurité au travail d'emprise comporte les modalités de diffusion et d'actualisation des informations relatives à l'analyse de risques.
Lorsqu'une convention de site pyrotechnique multi-employeurs est établie conformément à l'article R. 4462-32 du code du travail, le commandant de base porte les conclusions de l'analyse de risques et ses évolutions à la connaissance des signataires.

Article 6

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les chefs d'organisme et les chefs d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense sont chacun responsables de la sécurité et de la santé au travail du personnel qui relève de leur autorité.
Lorsque le dispositif de l'article 9-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé est mis en œuvre, la responsabilité des chefs d'organisme concernés s'exerce dans le cadre défini à l'article 6-2 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Article 7

L'analyse de risques fait l'objet d'un réexamen annuel par le commandant de base ou dès lors qu'une modification des activités peut la remettre en cause.
L'analyse de risques modifiée fait l'objet de la procédure décrite aux articles 3 et 4.