JORF n°0249 du 19 octobre 2024

Arrêté du 14 octobre 2024

Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-35 et suivants et A. 212-49 et suivants ;

Vu le décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 6 juin 2024,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mention pour le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé Il y a maintenant une mention « natation » dans le diplôme de sport pour les professeurs de natation avancés.

Il est créé une mention « natation et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

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Définition des options pour la mention délivrée

Résumé On peut obtenir une mention pour la natation, la natation artistique, le plongeon ou le water-polo.

Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie :

- option A : « natation course-eau libre » ;
- option B : « natation artistique » ;
- option C : « plongeon » ;
- option D : « water-polo ».

Article 3

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Compétences requises pour la possession du diplôme de natation et disciplines associées

Résumé Ce diplôme prouve que vous savez organiser des projets de natation, améliorer les compétences et encadrer des activités spécifiques en toute sécurité.

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en natation et disciplines associées ;
- encadrer selon l'option, la « natation course-eau libre » ou la « natation artistique » ou le « plongeon » ou le « water-polo » en sécurité.

Article 4

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Référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables

Résumé Les règles pour obtenir le diplôme sont dans l'annexe.

Les référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

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Exigences préalables à l'entrée en formation dans les disciplines aquatiques

Résumé Pour entrer en formation dans les sports aquatiques, il faut savoir nager en sécurité et avoir de l'expérience.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
Les exigences préalables à l'entrée en formation communes aux quatre options :

  1. Etre titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
  2. Réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :
  3. Une attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
  4. Une attestation de réussite au test de sécurité réalisé sur une distance de cinquante mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité et composé de :

- un départ libre du bord du bassin ;
- un parcours en nage libre de vingt-cinq mètres ;
- une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à vingt-cinq mètres du point de départ à une profondeur située entre un mètre quatre-vingts et trois mètres ;
- une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
- un remorquage d'une personne, sur une distance de vingt-cinq mètres jusqu'au bord du bassin ;
- la sortie de l'eau de la victime.

Option A :
3. Justifier d'un niveau technique et d'une maîtrise de l'environnement de la compétition en natation course-eau libre, nage avec palmes ou natation handisport ;
4. Réaliser un quatre cents mètres quatre nages selon les règles de la World aquatics ou pour les personnes porteur d'un handicap relevant de la Fédération française handisport, selon les règles de la World aquatics, adaptées pour tenir compte du handicap du sportif ;
5. Réaliser une performance correspondant à la grille de temps définie en annexe II en « natation course-eau libre » ou à la grille définie en annexe II en « nage avec palmes » ;
6. Justifier d'une expérience pédagogique en natation course-eau libre, de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'une structure du PPF figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 221-2 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :
3. Une attestation de réussite à l'un des trois tests techniques suivants :

- test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition natation course-eau libre délivré par la Fédération française de natation. L'attestation de réussite à ce test est délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant ;
- test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition nage avec palmes délivré par la Fédération française d'études et des sports sous-marins. L'attestation de réussite à ce test est délivrée par le directeur technique national d'études et des sports sous-marins ou son représentant ;
- test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition natation handisport de l'Ecole de natation française délivré par la Fédération française handisport. L'attestation de réussite à ce test est délivrée par le directeur technique national handisport ou son représentant ;

  1. Une attestation de réalisation d'un quatre cents mètres quatre nages effectué selon les règles de la World aquatics ou pour les personnes porteuses d'un handicap relevant de la Fédération française handisport, selon les règles de la World aquatics, adaptées pour tenir compte du handicap du sportif. L'attestation est délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant ou par le directeur technique national handisport ou son représentant ;
  2. Une attestation de réalisation, au choix du candidat :

- d'une performance en natation course-eau libre dans l'une des épreuves du programme de la World aquatics, correspondant au minimum à la grille de temps définie en annexe II, délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant ;
- d'une performance en nage avec palmes, en piscine, correspondant au minimum à la grille de temps définie en annexe II dans l'une des épreuves du programme de la Confédération mondiale des activités subaquatiques, délivrée par le directeur technique national d'études et des sports sous-marins ou son représentant ;

  1. La production d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique en natation course-eau libre, de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'une structure du PPF figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 221-2 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation. L'attestation est délivrée soit par le directeur technique national de la natation ou son représentant, soit par le directeur technique national ou à défaut par le président d'une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation.
    Option B :
  2. Justifier d'un niveau technique permettant l'accès à la compétition en natation artistique ;
  3. Satisfaire à un test correspondant à un solo technique d'une durée d'une minute et trente secondes comprenant trois éléments techniques réalisés selon les règles de la World aquatics et dans un ordre défini ;
  4. Satisfaire à un test comprenant quatre figures imposées, définies selon les règles de la World aquatics ;
  5. Justifier d'une expérience pédagogique en natation artistique, de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'une structure du PPF figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 221-2 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :
  6. Une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant, à un test correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition « natation artistique » délivré par la Fédération française de natation ;
  7. Une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant, à un test correspondant à un solo technique d'une durée d'une minute et trente secondes comprenant des éléments techniques, réalisés selon les règles de la World aquatics et dans l'ordre suivant :

- deux poussées rétropédalage, les deux bras hors de l'eau, suivies d'une immersion complète avant chaque poussée. La position des bras pendant les deux poussées est libre ;
- une montée ballet leg jambe tendue, suivie d'un catalarc (figure 116). Un déplacement par la tête doit être exécuté pendant la montée du ballet leg ;
- figure 307 e : poisson volant vrille de 360° ;

  1. Une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant, à un test comprenant quatre figures imposées, telles que définies selon les règles de la World aquatics :

- figure 420 : promenade arrière ;
- figure 355 e : marsouin vrille 360° ;
- figure 301 d : barracuda vrille 180° ;
- figure 140 : flamenco jambe pliée ;

  1. La production d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique en natation artistique, de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'une structure du PPF figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 221-2 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation. L'attestation est délivrée soit par le directeur technique national de la natation ou son représentant, soit par le directeur technique national ou à défaut par le président d'une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation.
    Option C :
  2. Réaliser un test de sécurité n° 2 comprenant la remontée d'un mannequin immergé à une profondeur située entre 3 mètres et 5 mètres ;
  3. Justifier d'un niveau technique permettant l'accès à la compétition en « plongeon » ;
  4. Justifier d'une pratique en plongeon ;
  5. Réaliser six plongeons effectués selon les règles de la World aquatics ;
  6. Justifier d'une expérience pédagogique en plongeon de cinq cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'une structure du PPF figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 221-2 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :
  7. Une attestation de réussite au test de sécurité n° 2 comprenant la remontée d'un mannequin réglementaire immergé à une profondeur située entre trois mètres et cinq mètres (le port des lunettes de natation et du pince-nez n'est pas autorisé) ; délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
  8. Une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant, à la réalisation de cinq exercices effectués au tremplin d'un mètre, d'un niveau technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition « plongeon » délivré par la Fédération française de natation ;
  9. Une attestation justifiant d'une pratique en compétition officielle en plongeon, délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant ;
  10. Une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant justifiant de la démonstration de quatre plongeons effectués à un mètre et de deux plongeons effectués à trois mètres selon les règles de la World aquatics :

- à 1 mètre :
- 101 C : « plongeon ordinaire avant groupé » ;
- 201 C : « plongeon ordinaire arrière groupé » ;
- 301 C : « plongeon ordinaire renversé groupé » ;
- 401 C : « plongeon ordinaire retourné groupé » ;
- à 3 mètres :
- 103 C : « saut périlleux et demi avant groupé » ;
- 403 C : « saut périlleux et demi retourné groupé » ;

  1. La production d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique en plongeon, de cinq cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'une structure du PPF figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 221-2 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation. L'attestation est délivrée soit par le directeur technique national de la natation ou son représentant, soit par le directeur technique national ou à défaut par le président d'une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation.
    Option D :
  2. Justifier d'un niveau technique permettant l'accès à la compétition en « water-polo » ;
  3. Attester d'une pratique minimum en water-polo, sur trois saisons sportives au sein d'une équipe de niveau équivalent à « nationale 3 », « nationale 2 » ou « nationale 1 » et justifier de la participation effective dans le champ de jeu à dix matchs au moins par saison sportive ;
  4. Justifier d'une expérience pédagogique en water-polo, de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'une structure du PPF figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 221-2 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :
  5. Une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant, justifiant de la réalisation d'un parcours de tirs justifiant d'un niveau technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition « water-polo » délivré par la Fédération française de natation ;
  6. Une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ou son représentant justifiant d'une pratique minimum en water-polo, sur trois saisons sportives au sein d'une équipe de niveau équivalent au niveau « nationale 3 », « nationale 2 » ou « nationale 1 », et justifiant de la participation effective dans le champ de jeu à dix matchs au moins par saison sportive ;
  7. Une attestation justifiant d'une expérience pédagogique en water-polo de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'une structure du PPF figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 221-2 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation. Cette attestation est délivrée soit par le directeur technique national de la natation ou son représentant pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d'une des fédérations membres du Conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.

Article 6

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Exigences pour la mise en situation professionnelle en natation

Résumé Pour enseigner la natation, il faut savoir gérer les risques et les incidents, et diriger des séances de perfectionnement en toute sécurité.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la natation et disciplines associées ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement sportif dans l'option choisie, en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport, lors de la conduite d'une séance de perfectionnement sportif dans l'option choisie d'une durée de vingt minutes maximum, suivie d'un entretien de trente minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires.
Lorsque le candidat choisit l'option C, la séance de perfectionnement sportif est d'une durée d'une heure quinze minutes maximum, suivie d'un entretien de trente minutes au maximum.

Article 7

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Modalités d'évaluation des épreuves certificatives dans le domaine sportif

Résumé On y apprend comment évaluer les compétences en sport, selon des règles précises.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « concevoir un projet d'action » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « conduire une démarche de perfectionnement sportif en natation et disciplines associées », de l'unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer la natation course-eau libre en sécurité », de l'unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer la natation artistique en sécurité », de l'unité capitalisable 4C (UC4C) « encadrer le plongeon en sécurité » et de l'unité capitalisable 4D (UC4D) « encadrer le water-polo en sécurité » mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport figurent en annexe III au présent arrêté.

Article 8

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Qualifications requises pour la formation et l'évaluation en natation

Résumé Les formateurs et évaluateurs en natation doivent avoir les qualifications requises.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « natation et disciplines associées », sont conformes aux dispositions de l'annexe II-2-1 relative au cahier des charges de l'habilitation.

Article 9

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Tableau des dispenses et équivalences pour la formation en natation et disciplines associées

Résumé L'annexe IV liste les dispenses et équivalences pour la formation en natation.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « natation et disciplines associées », figure en annexe IV au présent arrêté.

Article 10

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Entrée en vigueur et abrogation des sessions de formation en natation, plongeon et water-polo

Résumé Les formations en natation, plongée et water-polo sont arrêtées à partir de décembre 2024, sauf pour ceux déjà inscrits.

I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

II.-A compter du 1er décembre 2024 :

-aucune session de formation régie par l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ne peut être ouverte ;

-aucune session de formation régie par l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ne peut être ouverte ;

-aucune session de formation régie par l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ne peut être ouverte ;

-aucune session de formation régie par l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ne peut être ouverte.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 15 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 15 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 15 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 15 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Toutefois, et avant la date d'abrogation susmentionnée, le candidat admis avant le 1er décembre 2024, en formation à l'un des diplômes susmentionnés, demeure régi par l'arrêté du 15 mars 2010 auquel il se rapporte.

Article 11

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Publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française

Résumé L'arrêté est publié pour que tout le monde puisse le voir et le savoir obligatoire

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais