JORF n°0246 du 22 octobre 2019

Arrêté du 14 octobre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 mars 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 avril au12 mai 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté on entend par :

-" spécimen " : tout œuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
-" spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

Article 2

Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits sur tout le territoire de la Martinique et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement et la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
2° Sont interdites sur les parties du territoire de la Martinique où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ;
3° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Martinique après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

AMPHIBIENS
Anoures
Aromobatidés

Allobate de la Martinique (Allobates chalcopis).

REPTILES
Squamates
Sauriens
Iguanidés

Iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima).

Scincidés

Scinque mabouya (Mabuya mabouya).

Serpents
Dipsadidés

Couleuvre couresse (Erythrolamprus cursor).

Vipéridés

Bothrops fer-de-lance (Bothrops lanceolatus) : par exception, l'interdiction de perturbation intentionnelle ne s'applique pas aux spécimens de cette espèce.

Leptotyphlopidés

Leptotyphlops à deux raies (Tetracheilostoma bilineatum).

Article 3

Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits sur tout le territoire de la Martinique et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux ;
2° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Martinique après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

AMPHIBIENS
Anoures
Eleuthérodactylidés

Éleuthérodactyle de la Martinique (Eleutherodactylus martinicensis).

REPTILES
Squamates
Sauriens
Dactyloïdés

Anolis de la Martinique (Dactyloa roquet).

Sphérodactylidés

Sphérodactyle de Saint-Vincent (Sphaerodactylus vincenti).
Sphérodactyle cocardé ((Sphaerodactylus festus).

Gymnophthalmidés

Gymnophtalme de Plée martiniquais (Gymnophthalmus pleii pleii).

Phyllodactylidés

Thécadactyle à queue turbinée (Thecadactylus rapicauda).

Article 4

Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 17 février 1989 > > Art. 1, Art. 2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 8 octobre 2018 > > Art. ANNEXE 2 > >

Article 6

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

T. Vatin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira