JORF n°0245 du 21 octobre 2010

Arrêté du 14 octobre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1985 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, modifié le 24 septembre 1984, concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, de ses avenants et des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avenant n° 52 du 14 octobre 2009, relatif au régime de prévoyance, à l'accord collectif national susvisé ;

Vu l'avenant n° 53 du 14 octobre 2009 à l'accord collectif national susvisé ;

Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 février 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 septembre 2010,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour toutes les maisons à succursales, supermarchés, hypermarchés et tous les gérants non salariés liés à elles par un contrat de mandat entrant dans le champ d'application de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, modifié le 24 septembre 1984, les dispositions de :
― l'avenant n° 52 du 14 octobre 2009, relatif au régime de prévoyance, à l'accord collectif national susvisé :
L'article 3 (1) « Bénéficiaires et garanties maintenues » de l'avenant n° 52 est étendu sous réserve du respect de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, qui dispose que seule une faute lourde peut exclure du bénéfice de la portabilité ;
― l'avenant n° 53 du 14 octobre 2009 à l'accord collectif national susvisé, à l'exclusion de l'article 10 (A, 3), en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et des termes « au plan national », au premier alinéa de l'article 39 (c), la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail distinguant parmi les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel :
La première phrase de l'article 13 (A) et les troisième et quatrième tirets de l'article 36 (A, 2, a) de l'accord du 18 juillet 1963 tel que modifié par l'avenant n° 53 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 36 (B) de l'avenant n° 53 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le dernier alinéa de l'article 41 est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, la dénonciation émane soit de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, soit d'organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans son champ d'application, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°s 2009/52 et 2010/1, disponibles au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).