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Arrêté du 14 octobre 2008

Article 11

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 19 octobre 2008 · En vigueur du 11 mai 2012 au 30 juin 2015

L'homologation peut être suspendue ou retirée lorsque le certificat mentionné à l'article 3 (1°) est suspendu, retiré ou annulé, ou lorsqu'il est établi que l'appareil de dépistage ne répond plus aux normes, spécifications techniques et procédés de fabrication mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ou que les normes, spécifications techniques et procédés de fabrication auxquels ils répondent n'assurent plus un niveau de fiabilité équivalent.

Il en est de même lorsque le responsable de la fabrication ou son représentant ne se soumet pas aux contrôles prévus à l'article 8.

Les manquements constatés sont signalés au ministre chargé de la santé par le laboratoire accrédité dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté.

La suspension ou le retrait de l'homologation ne peut intervenir que lorsque le ministre chargé de la santé a informé le responsable de la fabrication ou son représentant de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 29 juin 2015art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au mardi 30 juin 2015

Modifié parArrêté du 27 avril 2012art. 3Arrêté du 27 avril 2012art. 2

L'homologation peut être suspendue ou retirée lorsque le certificat mentionné à l'article 3 (1°) est suspendu, retiré ou annulé, ou lorsqu'il est établi que l'appareil de dépistage ne répond plus aux normes, spécifications techniques et procédés de fabrication mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ou que les normes, spécifications techniques et procédés de fabrication auxquels ils répondent n'assurent plus un niveau de fiabilité équivalent.

Il en est de même lorsque le responsable de la

Les manquements constatés sont signalés au ministre chargé de la santé par le laboratoire accrédité dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté.

La suspension ou le retrait de l'homologation ne peut intervenir

En vigueur du dimanche 19 octobre 2008 au jeudi 10 mai 2012

L'homologation peut être suspendue ou retirée lorsque le certificat d'admission à la marque NF-ETHYLOTEST est suspendu ou annulé, ou lorsqu'il est établi que l'appareil de dépistage ne répond plus aux normes, spécifications techniques et procédés de fabrication mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ou que les normes, spécifications techniques et procédés de fabrication auxquels ils répondent n'assurent plus un niveau de fiabilité équivalent.
Il en est de même lorsque le responsable de la fabrication ou son représentant ne se soumet pas aux contrôles prévus à l'article 8.
Les manquements constatés sont signalés au ministre chargé de la santé par le laboratoire agréé dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté.
La suspension ou le retrait de l'homologation ne peut intervenir que lorsque le ministre chargé de la santé a informé le responsable de la fabrication ou son représentant de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.