JORF n°254 du 30 octobre 2005

Article 3

Article 3

Les dispositions du 7° de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les viandes fraîches issues des porcs visés au 6° sont identifiées au moyen d'une marque spéciale et ultérieurement traitées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ces viandes sont obtenues, manipulées, transportées et entreposées conformément aux exigences du même article. De plus, ces viandes sont expédiées dans un envoi scellé avant le départ vers l'établissement où elles seront traitées et pendant toute la durée du transport. Elles sont accompagnées d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine. »


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Version 1

Les dispositions du 7° de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les viandes fraîches issues des porcs visés au 6° sont identifiées au moyen d'une marque spéciale et ultérieurement traitées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ces viandes sont obtenues, manipulées, transportées et entreposées conformément aux exigences du même article. De plus, ces viandes sont expédiées dans un envoi scellé avant le départ vers l'établissement où elles seront traitées et pendant toute la durée du transport. Elles sont accompagnées d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine. »