JORF n°254 du 30 octobre 2005

Article 2

Article 2

I. - Les dispositions du quatrième tiret du g de l'article 35 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction, ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, ou bien soient identifiées au moyen d'une marque spéciale et ultérieurement traitées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les viandes doivent alors être obtenues, manipulées, transportées et entreposées conformément aux exigences du même article. De plus, ces viandes doivent être expédiées dans un envoi scellé avant le départ vers l'établissement où elles seront traitées et pendant toute la durée du transport. Elles doivent être accompagnées d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine. »
II. - Au troisième tiret du point c des articles 46 et 49 du même arrêté, les termes : « au moyen de la marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé » sont remplacés par les termes : « au moyen de la marque spéciale mentionnée au II de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ».


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Version 1

I. - Les dispositions du quatrième tiret du g de l'article 35 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction, ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, ou bien soient identifiées au moyen d'une marque spéciale et ultérieurement traitées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les viandes doivent alors être obtenues, manipulées, transportées et entreposées conformément aux exigences du même article. De plus, ces viandes doivent être expédiées dans un envoi scellé avant le départ vers l'établissement où elles seront traitées et pendant toute la durée du transport. Elles doivent être accompagnées d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine. »

II. - Au troisième tiret du point c des articles 46 et 49 du même arrêté, les termes : « au moyen de la marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé » sont remplacés par les termes : « au moyen de la marque spéciale mentionnée au II de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ».