Article 2
Le présent arrêté et son annexe fixent également les conditions (paragraphes 66.10 [b], 66.13 [b], 66.40 de l'annexe) dans lesquelles les personnels, habilités ou non, répondant aux conditions d'aptitude visées à l'article 1er se voient attribuer, à leur demande, une licence de personnel d'entretien d'aéronefs, dite licence JAR 66.
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