Arrêté du 14 octobre 1997

Article 7

Créé le 23 octobre 1997

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 mai 2016

Abrogé parArrêté du 26 avril 2016art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 23 octobre 1997 au mercredi 11 mai 2016