Arrêté du 14 octobre 1997

Article 5

Créé le 23 octobre 1997

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

  • soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
  • soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 mai 2016

Abrogé parArrêté du 26 avril 2016art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 23 octobre 1997 au mercredi 11 mai 2016