Art. 1er. - La direction centrale du contrôle de l'immigration et de l'emploi des clandestins comprend, outre les sous-directions instituées par l'arrêté du 14 octobre 1994 susvisé, une structure de commandement, de soutien et de liaison.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 66-492 du 5 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu le décret no 94-885 du 14 octobre 1994 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins et modifiant le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 94-886 du 14 octobre 1994 portant création des services de police déconcentrés chargés du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1994 relatif à l'organisation de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 17 janvier 1994;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 janvier 1994;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 18 janvier 1994;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 20 janvier 1994,
Arrête:
Art. 1er. - La direction centrale du contrôle de l'immigration et de l'emploi des clandestins comprend, outre les sous-directions instituées par l'arrêté du 14 octobre 1994 susvisé, une structure de commandement, de soutien et de liaison.
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Art. 2. - La structure de commandement, de soutien et de liaison comprend: - le bureau d'état-major;
- le bureau de l'évaluation et de l'organisation;
- le bureau des affaires financières.
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Art. 3. - La sous-direction des moyens comprend:
- le bureau des personnels;
- le bureau de la logistique;
- le bureau de l'informatique et des statistiques;
- le bureau de la formation.
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Art. 4. - La sous-direction du contrôle de la circulation transfrontière comprend:
- le bureau de la réglementation;
- le bureau des affaires européennes;
- le bureau de la sûreté des moyens de transport;
- le bureau de l'éloignement;
- le bureau de la police aéronautique.
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Art. 5. - La sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière et l'emploi des clandestins comprend:
- le bureau des analyses et des synthèses;
- le bureau de la lutte contre l'emploi des clandestins;
- le bureau des affaires judiciaires et de la lutte contre le trafic des faux documents de voyage;
- le bureau des liaisons extérieures et de la coopération;
- le bureau des chemins de fer.
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Art. 6. - L'arrêté du 1er août 1973 relatif à l'organisation de la police de l'air et des frontières est abrogé.
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Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LA DIRECTION SUSVISEE,OUTRE LES SOUS-DIRECTIONS (COMPOSITION),INSTITUEES PAR L'ARRETE DU 14-10-1994,COMPREND UNE STRUCTURE DU COMMANDEMENT,DE SOUTIEN ET DE LIAISON (COMPOSITION).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 01-08-1973 (NON PUBLIE).
APPLICATION DU DECRET 94885 DU 14-10-1994.
Fait à Paris, le 14 octobre 1994.
CHARLES PASQUA