Arrêté du 14 octobre 1994

Article 7

Créé le 20 octobre 1994

Jusqu'à la publication du rapport final, les membres de la commission d'enquête et des groupes de travail, les autorités, les entreprises, les personnels ou leurs représentants désignés sont tenus au secret, sauf autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 octobre 1994