JORF n°258 du 5 novembre 1992

Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à la Communauté économique européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article 2.
Les titres de mouvement devront être barrés et précisés: &lt;<distillation 36="" obligatoire,="" article="" du="" règlement="" (c.e.e.)="" no="" 822-87="">&gt;.


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Version 1

Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à la Communauté économique européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article 2.

Les titres de mouvement devront être barrés et précisés: <<distillation obligatoire, article 36 du règlement (C.E.E.) no 822-87>>.