JORF n°258 du 5 novembre 1992

Arrêté du 14 octobre 1992

Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget,

Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 du conseil du 27 mars 1987 modifié,

notamment son article 36;

Vu le règlement (C.E.E.) no 3800-81 de la commission du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes;

Vu le règlement (C.E.E.) no 2046-89 du conseil du 19 juin 1989 relatif aux règles générales de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la commission en vertu des règlements précités;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée &lt;<armagnac>&gt;, produits en 1992, au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1993 en vertu de l'article 36 du règlement (C.E.E.) no 822-87.
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1993 et sans restitutions, être exportées à destination d'un pays tiers à la Communauté économique européenne.</armagnac>

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exportation des vins vers pays tiers

Résumé Un négociant doit exporter ses vins vers pays tiers avant le 31 juillet 1993, sinon il doit les distiller avant le 31 août 1993.
Mots-clés : Vins Exportation Distillation Réglementation

Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1993. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1993.

Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à la Communauté économique européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article 2.
Les titres de mouvement devront être barrés et précisés: &lt;<distillation 36="" obligatoire,="" article="" du="" règlement="" (c.e.e.)="" no="" 822-87="">&gt;.

Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES VINS ISSUS DE VARIETES CLASSEES POUR UN MEME DEPARTEMENT,A LA FOIS COMME VARIETES A RAISIN DE CUVE ET COMME VARIETES DESTINEES A L'ELABORATION D'EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "ARMAGNAC" PRODUITS EN 1992,AU-DELA D'UN RENDEMENT DE 90 HECTOLITRES PAR HECTARE PLANTE EN VIGNE,DOIVENT ETRE DISTILLES AU PLUS TARD LE 31-08-1993 EN VERTU DE L'ART. 36 DU REGLEMENT CEE 822-87.

CES QUANTITES EXCEDENTAIRES PEUVENT,JUSQU'AU 31-07-1993 ET SANS RESTITUTIONS,ETRES EXPORTEES A DESTINATION D'UN PAYS TIERS A LA CEE.

TOUT NEGOCIANT QUI ACQUIERT LES VINS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DOIT EFFECTUER CELLE-CI AVANT LE 31-07-1993.A DEFAUT D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE EXPORTATION,IL DEVRA FAIRE DISTILLER LA QUANTITE DE VIN EN CAUSE AVANT LE 31-08-1993.

LES VINS PRODUITS EN EXCEDENT NE PEUVENT CIRCULER QU'A DESTINATION D'UNE DISTILLERIE,DES INSTALLATIONS D'UN ELABORATEUR DE VINS VINES,DE L'EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS DE LA CEE OU D'UN MARCHAND EN GROS DE BOISSONS.

APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 822-87 DU 27-03-1987,3800-81 DU 10-12-1981 ET 2046-89 DU 19-06-1989.

Fait à Paris, le 14 octobre 1992.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des impôts,

J. LEMIERRE