JORF n°258 du 5 novembre 1992

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée &lt;<armagnac>&gt;, produits en 1992, au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1993 en vertu de l'article 36 du règlement (C.E.E.) no 822-87.
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1993 et sans restitutions, être exportées à destination d'un pays tiers à la Communauté économique européenne.</armagnac>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée <<Armagnac>>, produits en 1992, au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1993 en vertu de l'article 36 du règlement (C.E.E.) no 822-87.

Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1993 et sans restitutions, être exportées à destination d'un pays tiers à la Communauté économique européenne.