Art. 2. - Le dossier prévu à l'article R.243-2 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service médical du travail interétablissements d'une entreprise de travail temporaire est composé des éléments suivants:
1o L'implantation des établissements concernés;
2o L'évolution de leurs effectifs au cours des cinq années civiles précédant la demande d'agrément et leur ventilation entre salariés temporaires et salariés non temporaires;
3o Le nombre de médecins du travail à affecter ou affectés;
4o Les mesures prises pour assurer l'intallation et le fonctionnement du service médical dans chaque établissement ou groupe d'établissements concerné;
5o L'avis du comité central d'entreprise et de chaque comité d'établissement concerné;
6o L'avis du ou des médecins du travail en exercice;
7o L'engagement, en application de l'article R.243-4 du code du travail, de participer au fichier commun regroupant les fiches d'aptitude, prévu par l'article R.243-13;
8o Copie du récépissé de déclaration concernant le traitement automatisé d'informations nominatives à l'intérieur de la zone géographique déterminée en application de l'article R.243-13 du code du travail, délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée;
9o Une note établissant que les caractéristiques du traitement automatisé des informations nominatives sont conformes aux exigences posées par l'annexe du présent arrêté.
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